Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 1207 - Règlement sur la prévention des incendies

Texte intégral
34. L’autorisation visée à l’article 32 n’est valide que pour un seul feu à ciel ouvert à moins d’indication expresse à l’effet contraire.
34. L’autorisation visée à l’article 32 n’est valide que pour un seul feu à ciel ouvert à moins d’indication expresse à l’effet contraire.